2. Le membre qui exerce dans un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) doit indiquer dans le dossier de l’usager ou du bénéficiaire visé par ces lois et les règlements édictés conformément à ces lois les éléments et renseignements mentionnés aux paragraphes 4 à 7 et 10 à 12 de l’article 3.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1, ce membre n’est pas exempté de l’obligation de tenir un dossier pour chacun de ses clients conformément aux dispositions de la présente section.